341. - Le conducteur d’un véhicule routier
ne peut dépasser une bicyclette à l’intérieur
de la même voie de circulation que s’il y a un
espace suffisant pour permettre le dépassement
sans danger.
1986, c. 91, a. 341.
Exceptions
344. - Le conducteur d’un véhicule routier
peut franchir une ligne visée à l’article
326.1, dans la mesure où cette manœuvre peut
être effectuée sans danger, pour dépasser
un tracteur de ferme ou une autre machine agricole,
un véhicule routier muni d’un panneau avertisseur
de circulation lente, un véhicule à traction
animale ou une bicyclette.
1986. c. 91, a. 344; 1990, c. 83, a. 145; 2002, c. 29,
a. 45.
Lignes de démarcation
326.1 - Le conducteur d’un véhicule routier
ne peut franchir aucune des lignes de démarcation
de voie suivantes :
1- une ligne continue simple
2- une ligne continue double
3- une ligne double formé d’une ligne discontinue
et d’une ligne continue situé du côté
de la voie où circule le véhicule routier.
Dépassement interdit
345. Nul ne peut effectuer un dépassement en empruntant la voie réservée à la circulation en sens inverse:
1° à l'approche du sommet et au sommet d'une élévation ou dans une courbe, lorsqu'il ne peut voir à une distance suffisante les véhicules qui viennent en sens inverse;
2° à l'approche et à l'intérieur d'une intersection, d'un passage à niveau, d'un tunnel ou d'un passage pour piétons dûment identifié.
1986, c. 91, a. 345.