Articles de loi sur la sécurité à vélo

 
 

Articles de loi

Dépassement d'un cycliste

341. - Le conducteur d’un véhicule routier ne peut dépasser une bicyclette à l’intérieur de la même voie de circulation que s’il y a un espace suffisant pour permettre le dépassement sans danger.
1986, c. 91, a. 341.

 

 

 

 

Exceptions

344. - Le conducteur d’un véhicule routier peut franchir une ligne visée à l’article 326.1, dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, pour dépasser un tracteur de ferme ou une autre machine agricole, un véhicule routier muni d’un panneau avertisseur de circulation lente, un véhicule à traction animale ou une bicyclette.
1986. c. 91, a. 344; 1990, c. 83, a. 145; 2002, c. 29, a. 45.

Lignes de démarcation

326.1 - Le conducteur d’un véhicule routier ne peut franchir aucune des lignes de démarcation de voie suivantes :
1- une ligne continue simple
2- une ligne continue double
3- une ligne double formé d’une ligne discontinue et d’une ligne continue situé du côté de la voie où circule le véhicule routier.

 

Dépassement interdit

345.  Nul ne peut effectuer un dépassement en empruntant la voie réservée à la circulation en sens inverse:

 1° à l'approche du sommet et au sommet d'une élévation ou dans une courbe, lorsqu'il ne peut voir à une distance suffisante les véhicules qui viennent en sens inverse;

 2° à l'approche et à l'intérieur d'une intersection, d'un passage à niveau, d'un tunnel ou d'un passage pour piétons dûment identifié.
1986, c. 91, a. 345.